Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section III — Transitaire
Art. 638.– (1) Le transitaire est un mandataire salarié qui intervient à la charnière entre deux modes de transport. Actif essentiellement aux points de rupture de charges, il reçoit les marchandises d'un précédent transporteur, les entrepose, les garde, les déplace sur de courtes distances entre deux modes de transport, les dédouane le cas échéant, et les remet à un autre transporteur, conformément aux instructions qu'il a reçues de son mandant.
(2) Il peut conclure, pour le compte du chargeur, les contrats nécessaires au déplacement de la marchandise et doit prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de celle-ci.
(3) Même en l'absence de toute instruction particulière, il doit prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts normaux de son mandant.
(4) Il peut également intervenir à destination pour assurer la réception de la marchandise pour le compte de son client. Il agit alors en qualité de consignataire de la cargaison et est soumis au régime de responsabilité prévu par les articles 625 et 626 du présent Code.
(5) S'il est agréé par l'Administration des douanes, le transitaire peut effectuer, pour le compte de ses clients, les opérations de douane en qualité de commissionnaire en douane.
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