Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 638.–   Est entachée de nullité absolue, toute poursuite intentée en application des articles 636 et 637 si :

a)

l'action publique est mise en mouvement autrement que par le Ministère Public qui, en ce qui concerne les faits qualifiés délits par le loi camerounaise, ne peut agir que s'il est saisi d'une plainte préalable de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle émanant de l'autorité compétence du lieu de perpétration du fait principal ;

b)

l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a, conformément aux lois de l'Etat où il a été condamné, exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce ;

c)

l'action publique est prescrite ou éteinte par l'amnistie ou par toute autre cause au regard de la loi de l'Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au regard de la loi camerounaise, si les faits avaient été commis au Cameroun.