Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VII — DE LA RECUSATION

 Art. 638.–   L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'Instruction, un juge de simple police, un juge du Tribunal correctionnel, des conseillers de la Cour d'Appel ou de la Cour d'Assises doit, à peine de nullité, présenter requête au Premier Président de la Cour d'Appel.

Les magistrats du Ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.

La partie qui aura procédé volontairement devant une Cour, un Tribunal ou un juge d'Instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.