Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE IV — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE II — DEMANDES EN REVISION
Art. 638.– Le droit de demander la révision appartient :
au procureur général près la Cour d'Appel;
au condamné, ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La Cour de cassation est saisie par voie de requête.
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