Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE IV — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE II — DEMANDES EN REVISION

 Art. 638.–   Le droit de demander la révision appartient :

au procureur général près la Cour d'Appel;

au condamné, ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La Cour de cassation est saisie par voie de requête.