Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 639.– Les poursuites peuvent être exercées devant le Tribunal, soit du lieu du domicile, soit du lieu où il a été arrêté, soit enfin du lieu de sa dernière résidence connue au Cameroun.
Toutefois, la Cour Suprême peut, sur réquisitions du Procureur Général près ladite Cour, ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
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