Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
SECTION III — DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SUPERVISION
Art. 64.– (1) La commission départementale de supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du département, est composée ainsi qu'il suit::
Président : le président du tribunal de grande instance du ressort.
Membres :
trois (03) représentants de l'Administration, désignés par le préfet ;
trois (03) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroon;
un représentant de chaque candidat.
(2) La composition de la commission départementale de supervision est constatée par un acte du responsable du démembrement régional d'Elections Cameroon.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d'Appel territorialement compétent, dans tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance ou en cas d'empêchement du président du tribunal de grande instance, suivant le cas.
(4) Le membre défaillant peut-être remplacé par l'autorité ou le candidat qui l'a désigné, par simple notification au président de la commission départementale de supervision.
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