Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

A. Obligation des employeurs et débirentiers3. RETENUE A LA SOURCE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE

 Art. 64.–   - (1) Le document d'information sur le personnel employé, en abrégé DIPE, sert d'état de liquidation de la taxe proportionnelle sur les salaires, de la surtaxe progressive et des taxes communales perçues en même temps que la surtaxe progressive.

Ce document se compose de douze feuilles mensuelles, d'une feuille annuelle et de quatre planches de cinq coupons individuels. Chaque document est pré-numéroté et chaque ligne de feuille numérotée.

(2) Les douze feuilles mensuelles numérotées de 01 à 12 sont établies chacune en quatre exemplaires, les trois premiers exemplaires sont détachables, le quatrième forme la souche.

Chaque feuille se compose de trois parties détachables : la partie supérieure devant constituer la déclaration mensuelle des salaires versés et dés retenues effectuées et les parties inférieures gauche et droite devant servir de bulletin de versement à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et au Trésor.

(3) La feuille annuelle numérotée 13, établie en cinq exemplaires, contient tous les renseignements d'identification des employés, les éléments constants de calcul des retenues : nombre de parts, lieu de résidence (pour la retenue des taxes communales) et les renseignements de contrôle, tels que le montant total des avantages en nature et le montant total des indemnités pour frais de déplacement et de représentation.

(4) Chaque coupon portant le numéro du DIPE se compose de trois parties détachables dont l'une sera adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, l'autre remise au salarié et qu'il devra joindre à l'appui de sa déclaration, et une troisième, que le salarié devra conserver pour justifier de l'acquittement des impôts.