Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION
Distinction II — De l'Instruction
Paragraphe II — Des Plaintes
Art. 64.– Les plaintes qui auraient été adressées au procureur impérial, seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire ; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur impérial, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.
Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée.
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