Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION I — ORGANISATION DE L'INFORMATION

 Art. 64.–   PUBLICITE OBLIGATOIRE

64.1 : Les avis d'appel à concurrence doivent obligatoirement faire l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d'Ivoire sous peine de nullité, sous réserve de la prise de mesures relatives à la passation électronique des marchés publics. A cet effet, le délai minimum de réception des candidatures ou des offres à compter de la publication pour les procédures nationales est de trente (30) jours. Tout appel d'offres ouvert non publié par ce canal est considéré comme nul et non avenu. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification.

Les avis d'appel à concurrence peuvent également faire l'objet d'une insertion parallèle, au choix de l'autorité contractante, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, par affichage ou par tout autre moyen approprié.

64.2 : En cas d'appel d'offres international, l'avis d'appel à la concurrence doit être également publié dans un journal d'annonces internationales ou sur le Web, parallèlement à sa publication dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d'Ivoire sous peine de nullité de la procédure.

Le délai minimum de réception des candidatures ou des offres à compter de la publication est de quarante-cinq (45) jours.

64.3 : Dans les procédures avec pré-qualification ou établissement d'une liste restreinte, les délais prévus au présent article s'appliquent.

64.4 : Les autorités contractantes veillent également à ce que les obligations de publicité communautaire soient respectées lorsque le montant prévisionnel du marché atteint ou dépasse les seuils de publicité communautaire définis par la Commission de I'UEMOA.