Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE III — LE CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME

 Art. 64.–   Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et la fonction qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Ces indications ainsi que le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent être portés au rôle d'équipage et au livret professionnel du marin.