Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE I — LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

TITRE IV — LES DOMAINES PUBLICS LAGUNAIRE ET FLUVIAL

CHAPITRE II — L 'exploitation

 Art. 64.–   Les domaines publics lagunaire et fluvial peuvent faire l'objet de concession aux collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers.

Les collectivités territoriales ayant obtenu des concessions en ce qui concerne les rivages des lagunes, fleuves et autres cours d'eau, à des fins balnéaires, de loisirs ou d'aquaculture, peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers, dans les domaines précités.

La collectivité territoriale concessionnaire conserve dans tous les cas, la responsabilité de la sécurité et de la salubrité du rivage.