Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE I — LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE
TITRE IV — LES DOMAINES PUBLICS LAGUNAIRE ET FLUVIAL
CHAPITRE II — L 'exploitation
Art. 64.– Les domaines publics lagunaire et fluvial peuvent faire l'objet de concession aux collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers.
Les collectivités territoriales ayant obtenu des concessions en ce qui concerne les rivages des lagunes, fleuves et autres cours d'eau, à des fins balnéaires, de loisirs ou d'aquaculture, peuvent à leur tour accorder des concessions ou autorisations à des particuliers, dans les domaines précités.
La collectivité territoriale concessionnaire conserve dans tous les cas, la responsabilité de la sécurité et de la salubrité du rivage.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement