Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 64.–   (1) Sont soumis au régime juridique des carrières :

les gîtes de matériaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues notamment, le sable, le sable de silice, le gravier, les tourbières, la pouzzolane, les argiles, les latérites, la calcite, la dolomie, le talc, le mica, le graphite, le kaolin, la pyrophillite, l'onyx;

l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment ou l'utilisation directe comme matériau de construction;

toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble.

(2) Ne relèvent pas du régime juridique des carrières, les phosphates, les nitrates, les sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements, de la couche arable, ainsi que les résidus inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols.