Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES
CHAPITRE V — CONTENTIEUX – PENALITES
Art. 64.– Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses, expéditions qui sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent titre sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Ils doivent expressément se référer au présent article.
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