Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
2. La comparution personnelle des partiesArt. 64.– Les Administrations et établissements publics sont tenus de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs ou agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu'ils ont connus en leur qualité d'agents d'Administration ou établissement en cause.
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