Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.
Art. 64.– Le défaut sera prononcé à l'audience et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées si elles sont justes et bien fondées ; pourra néanmoins le juge, faire mettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante.
Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.
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