Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.

 Art. 64.–   Le défaut sera prononcé à l'audience et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées si elles sont justes et bien fondées ; pourra néanmoins le juge, faire mettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante.

Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.