Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

 Art. 64.–   S'il l'estime nécessaire, même à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, le Procureur de la République peul désigner un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus par l'article 63.

Après quarante-huit heures, l'examen médical sera de droit si la personne retenue le demande.