Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IV — FREQUENCES ET RESSOURCES DE NUMEROTATION

CHAPITRE II — RESSOURCES DE NUMEROTATION

 Art. 64.–   Le titulaire d'une ressource en numérotation peut confier à un autre opérateur l'affectation de cette ressource au(x) clients) final(s). On distingue alors l'opérateur « attributaire » auquel la ressource est attribuée, de l'opérateur « dépositaire » qui affecte la ressource aux clients finals.

La mise à disposition à un opérateur tiers n'est possible que sous les conditions suivantes :

l'opérateur « dépositaire » a déclaré auprès de l'Autorité nationale de Régulation, l'activité nécessaire à l'exploitation de la ressource concernée ;

l'opérateur « attributaire » notifie à l'Autorité nationale de Régulation par courrier recommandé avec accusé de réception la ou les ressources qui sont mises à disposition de l'opérateur dépositaire ainsi qu'un descriptif du service qui sera fourni par l'intermédiaire de cette ou ces ressources.

Cette notification doit intervenir préalablement à la convention de mise à disposition entre l'opérateur attributaire et l'opérateur dépositaire.

Dans le cas d'une ressource attribuée par bloc, la mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie de la ressource.

Le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource est de la responsabilité de l'opérateur attributaire.

Les opérateurs concernés par la mise à disposition doivent garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals.