Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IV — FREQUENCES ET RESSOURCES DE NUMEROTATION
CHAPITRE II — RESSOURCES DE NUMEROTATION
Art. 64.– Le titulaire d'une ressource en numérotation peut confier à un autre opérateur l'affectation de cette ressource au(x) clients) final(s). On distingue alors l'opérateur « attributaire » auquel la ressource est attribuée, de l'opérateur « dépositaire » qui affecte la ressource aux clients finals.
La mise à disposition à un opérateur tiers n'est possible que sous les conditions suivantes :
l'opérateur « dépositaire » a déclaré auprès de l'Autorité nationale de Régulation, l'activité nécessaire à l'exploitation de la ressource concernée ;
l'opérateur « attributaire » notifie à l'Autorité nationale de Régulation par courrier recommandé avec accusé de réception la ou les ressources qui sont mises à disposition de l'opérateur dépositaire ainsi qu'un descriptif du service qui sera fourni par l'intermédiaire de cette ou ces ressources.
Cette notification doit intervenir préalablement à la convention de mise à disposition entre l'opérateur attributaire et l'opérateur dépositaire.
Dans le cas d'une ressource attribuée par bloc, la mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie de la ressource.
Le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource est de la responsabilité de l'opérateur attributaire.
Les opérateurs concernés par la mise à disposition doivent garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals.
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