CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 64.– Congés de circonstance
1- Dans la limite des douze (12) jours par année, le Travailleur a droit à des permissions exceptionnelles d'absences payées à l'occasion de certains évènements familiaux touchant son foyer, dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Mariage du Travailleur : | |
- Travailleur ayant moins de cinq ans d'ancienneté |
3 jours |
- Travailleur ayant plus de cinq ans d'ancienneté |
6 jours |
Naissance d'un enfant |
3 jours |
Décès du conjoint ou d'un descendant direct du Travailleur |
3 jours |
Décès d'un ascendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur |
2 jours |
Décès du beau-père, de la belle-mère du Travailleur |
1 jour |
Distinctions honorifiques |
1 jour (lendemain du jour de la remise) |
2- Ces permissions ne sont accordées qu'au moment où se produit l'événement qui les justifie.
3- Le Travailleur informe l'Employeur et lui fournit tous les documents justificatifs requis dans un délai d'un mois.
4- En cas de non présentation de pièces justificatives, le Travailleur est classé en position d'absence irrégulière et sanctionné conformément à la réglementation en vigueur.
5- D'autres permissions exceptionnelles de congé à caractère culturel, religieux et politique peuvent également être accordées aux Travailleurs de l'Entreprise.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
Les permissions exceptionnelles d'absence payées sont des jours de congés qui sont accordés aux travailleurs pour prendre part à certaines occasions familiales ou sociales. Ces congés répondent à un régime spécifique.
La Convention prévoit que les jours accordés aux travailleurs à titre de permissions exceptionnelles d'absence sont payées lorsque ces permissions n'excèdent pas douze (12) jours. Cette disposition est plus favorable que celle de l'article 2 alinéa 1 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application du régime des permissions exceptionnelles d'absence payées qui fixe ces permissions à dix (10) jours.