CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 64.– Congé de détente

Le Travailleur admis en stage de formation professionnelle pour une durée d'au moins deux (02) mois à l'intérieur du Cameroun et en dehors de son lieu habituel de travail, peut bénéficier d'un congé de détente rémunéré.

Ce congé est calculé à raison de quatre (04) jours ouvrables pour deux (02) mois de déplacement et au prorata temporis après le retour du Travailleur à son lieu de travail habituel, pour des périodes de formation supérieures à deux (02) mois.

Le congé de détente n'est accordé que s'il est pris au lendemain de la fin de la formation.