CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 64.– Prime de langue

Lorsqu'un emploi exige non seulement la connaissance mais la pratique courante d'une langue autre que le Français et l'Anglais, il est attribué aux agents chargés de l'exécution de ce travail une prime de langue dont le montant est fixé d'accord parties.


Commentaire 

La prime de langue est celle accordée au travailleur dont l'exercice de l'emploi nécessite l'emploi d'une langue différente des deux langues nationales que sont le français et l'anglais. Elle est versée au travailleur en raison du rendement supérieur qu'il apporte à la société.