CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

 Art. 64.– Permissions exceptionnelles d'absence payées

1. Le Travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d'absence à l'occasion de la survenance de certains évènements familiaux. Ces évènements font l'objet de l'énumération ci-après avec la mention des délais d'absence appropriés.

2. Ces permissions exceptionnelles d'absence sont payées dans la limite des délais prévus, mais à condition que leur cumul n'excède pas douze jours ouvrables par année calendaire.

3. A la demande du Travailleur, mais d'accord parties, les permissions exceptionnelles d'absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque évènement et au-delà du plafond de douze jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés annuels ou font l'objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du Travailleur.

4. Quand l'évènement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d'accord parties. Cette prolongation n'est pas rémunérée.

5. En ce qui concerne les délais impartis aux Travailleurs pour informer l'Employeur, les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.

6. Le Travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou d'état civil dans un délai de soixante jours suivant l'évènement.

7. Tableau des permissions exceptionnelles d'absence payées

Mariage du Travailleur

4 jours

Accouchement de l'épouse du Travailleur

3 jours

Baptême d'un enfant du Travailleur

1 jour

Mariage d'un enfant du Travailleur

2 jours

Décès du conjoint du Travailleur

5 jours

Décès d'un enfant du Travailleur

3 jours

Décès du père ou de la mère

5 jours

Décès du père ou de la mère du conjoint légitime

3 jours

Décès du frère ou de la sœur du Travailleur

3 jours

Ces jours s'entendent de jours de travail effectif.


Commentaire

[al. 2] Les permissions exceptionnelles d'absence payées sont des jours de congés qui sont accordés aux travailleurs pour prendre part à certaines occasions familiales ou sociales. Ces congés répondent à un régime spécifique.

La Convention prévoit que les jours accordés aux travailleurs à titre de permissions exceptionnelles d'absence sont payées lorsque ces permissions n'excèdent pas douze (12) jours. Cette disposition est plus favorable que celle de l'article 2 alinéa 1 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application du régime des permissions exceptionnelles d'absence payées qui fixe ces permissions à dix (10) jours.