CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 64.– des congés de circonstance

Dans la limite des douze (12) jours par année, le Travailleur a droit à des congés de circonstances payés, à l'occasion de certains événements familiaux touchant son foyer, dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Mariage du Travailleur

3 jours

Naissance d'un enfant

3 jours

Décès du conjoint ou d'un descendant direct du Travailleur

3 jours

Décès. d'un ascendant en ligne directe d'un collatéral privilégié ou ordinaire

2 jours

Décès du beau père, de la belle-mère du Travailleur

1 jour

Distinctions honorifiques

1 jour

(lendemain du jour de la remise)

2. Ces permissions ne sont accordées qu'au moment où se produit l'évènement qui les

3. Le Travailleur informe l'Employeur et lui fournit tous les documents justificatifs requis dans un délai d'un (1) mois.

4. En cas de non prestation de pièces justificatives, le Travailleur est classé en position d'absence irrégulière et sanctionné conformément à la réglementation en vigueur.

5. D'autres permissions exceptionnelles de congé à caractère culturel, religieux et politique peuvent également être accordées aux Travailleurs de l'entreprise.