CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE VII — PRIMES - INDEMNITES - PRESTATIONS DIVERSES

CHAPITRE II — Indemnités

 Art. 64.– Indemnité de transport

1. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse aux intéressés une indemnité mensuelle de participation arrêtée d'accord parties et au moins égale à 7% du salaire de base.

2. La présente indemnité n'est pas accordée aux travailleurs bénéficiant de l'indemnité d'usage de véhicule personnel.