CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — Salaire et Accessoires
Art. 64.– Treizième mois, gratification, arbre de Noël
1. Il est accordé en fin d'année à tout travailleur comptant douze (12) mois d'ancienneté dans l'entreprise sauf pratique plus avantageuse, une indemnité dite de treizième mois correspondant à un (01) mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté. Pour ceux des travailleurs comptant une ancienneté inférieure à douze (12) mois, cette indemnité est calculée au prorata temporis.
2. Les parties contractantes recommandent l'attribution d'une gratification subordonnée aux résultats de l'entreprise et au rendement du travailleur.
3. Les parties contractantes conviennent d'une participation de l'employeur à l'achat des jouets pour les enfants, dans le cadre de la fête de Noël.
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