CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE VII — PRIMES — INDEMNITÉS — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 64.– Indemnité de transport

1. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou, collectif aux travailleurs de son entreprise, il leur verse une indemnité mensuelle de participation aux frais de transport fixée à 10.000 francs (dix mille francs).

2. Cette indemnité est revalorisée en fonction des pourcentages d'augmentation décidée pour la première catégorie et la première zone par la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires.