CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE IX — HYGIENE ET SECURITE AU TRAVAIL

 Art. 64.– MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE

1. L'employeur s'engage à veiller tout particulièrement au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise conformément à la législation et à la réglementation.

2. Dans le cadre de l'activité du Comité d'Hygiène et de Sécurité au Travail, les employeurs et les travailleurs fixent ensemble toutes mesures permettant d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, y compris ceux des cantines lorsqu'elles existent dans l'entreprise. Ce comité se réunit au moins une fois tous les trois (03) mois sur convocation de l'employeur, passé ce délai le comité peut également se réunir à l'initiative des délégués du personnel membre de la commission.