Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre II — Effets et contentieux de l'inscription
Art. 64.– Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec les titres déposés au Greffe, celui-ci procède au renouvellement de l'inscription.
L'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « renouvellement d'inscription ».
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