Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre II — Effets et contentieux de l'inscription

 Art. 64.–   Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec les titres déposés au Greffe, celui-ci procède au renouvellement de l'inscription.

L'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus.

Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « renouvellement d'inscription ».