Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE III — DECLARATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRENANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 64.–   Le numéro de déclaration d'activité est personnel.

Nul ne peut être déclaré comme entreprenant à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre.

L'entreprenant ne peut être en même temps immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il n'a pas le même statut que les personnes immatriculées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.