Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.
CHAPITRE I — Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.
Art. 641.– Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
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