Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section III — Transitaire
Art. 641.– (1) Les actions en responsabilité contre le transitaire se prescrivent par deux ans dans les conditions prévues aux articles 561 à 563 du présent Code.
(2) A l'option du demandeur, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ci-après est compétent pour connaître des actions intentées contre le transitaire :
le domicile du transitaire ; ou
le port où le transitaire reçoit les marchandises, le port où il livre les marchandises, ou le port où il réalise ses opérations concernant les marchandises.
(3) Sous réserve de l'article 568, aucune action judiciaire contre le transitaire en vertu du présent chapitre ne peut être engagée devant un tribunal qui n'est pas désigné conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
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