Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 641.–   Le fréteur est tenu d'informer l'affréteur que le navire est arrivé au lieu de chargement et qu'il est prêt à charger. Cet avis est donné au moment convenu par les parties au contrat, et au plus tôt lorsque le navire se trouve au port de chargement ou à l'entrée de celui-ci.

Si le poste de chargement est précisé dans la charte-partie ou s'il a été indiqué par l'affréteur, l'avis est donné lorsque le navire est prêt à s'amarrer à ce poste de chargement.

L'avis que le navire est prêt à charger est à délivrer par écrit pendant les heures de bureau à la personne désignée par l'affréteur Tout avis remis en dehors des heures de bureau est considéré comme délivré à la première heure de reprise du travail dans les bureaux.