Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

 Art. 641.–   (1) Le Président de la République peut, par décret, ordonner l'extradition, aux Gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur le territoire national, objet d'une poursuite pénale ou d'une condamnation à une peine privative de liberté dans l'Etat requérant.

(2) Il peut également, dans les mêmes formes, autoriser la communication aux autorités étrangères, des pièces à conviction ou documents détenus par les autorités camerounaises, sur demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en originaux, de leur restitution dans les plus brefs délais.

(3) La qualité d'étranger s'apprécie, le cas échéant, à l'époque de la commission des faits.

(4) Il ne peut être donné suite à une demande de comparution devant une juridiction étrangère, en qualité de témoin, d'un individu détenu, même au titre de la contrainte par corps, que sous la condition expresse de son renvoi au Cameroun dans les plus brefs délais, le tout, aux frais de l'Etat requérant.