Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VII — DE LA RECUSATION

 Art. 641.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Toute demande de récusation visant le Premier Président de la Cour d'Appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Président de la Cour Suprême qui statue par une ordonnance laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Le Président de la Cour Suprême notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au Premier Président de la Cour d'Appel.

La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour Suprême peut ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l'arrêt.