Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE IV — MODIFICATION DU CAPITAL
CHAPITRE IV — SOUSCRIPTION — ACHAT, PRISE EN NANTISSEMENT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS
Art. 642.– Est interdite la prise en nantissement par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Les actions prises en nantissement par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un (1) an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux (2) ans si le transfert du nantissement à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice ; à défaut, le contrat de nantissement est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit, de micro-finance ou d'assurance caution dûment agréés.
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