Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section I — DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

 Art. 643.–   (1)

a) Sont considérés comme infractions politiques et ne peuvent justifier l'extradition, les crimes ou délits dirigés contre la Constitution, la souveraineté d'un Etat ou les Pouvoirs Publics.

b) L'appréciation des faits ou du caractère politique, religieux ou racial d'un mobile, ou du mobile tenant à la nationalité, en ce qui concerne la demande, appartient au gouvernement requis.

c) Lorsque l'infraction est réputée politique, religieuse ou raciale en elle-même ou censée tenir à la nationalité, il appartient à l'Etat étranger, auteur de la demande d'extradition, d'en rapporter la preuve contraire.

(2) Ne peuvent également servir de base à l'extradition :

a)

les infractions reprochées à un étranger, commises hors du territoire de l'Etat requérant et sanctionnées au Cameroun, si la législation de l'Etat où les faits ont été commis ne les considère pas comme une infraction ;

b)

les infractions connexes à des infractions politiques, religieuses, raciales ou tenant à la nationalité ;

c)

les infractions amnistiées dans l'un des Etats concernés ;

d)

l'erreur sur l'identité de la personne réclamée.