Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE I — PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALITE ET A LA DELINQUANCE ORGANISEES
Art. 643.– Au sein de chaque tribunal de première instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs Cours d'Appel, le procureur de la République et le Président du tribunal de première instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du Parquet, juges d'instruction et autres magistrats du siège chargés spécialement de la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 642.
Au sein de chaque tribunal criminel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions. Le nombre des assesseurs, en première instance ou de conseillers en appel peut être porté à six par décision du premier président.
Au sein de chaque Cour d'Appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits.
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