Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VIII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

 Art. 644.–   Sous réserve des dispositions des articles 342 et 448 les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du Ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.