Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE
CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements
Section I — L'affrètement au voyage
Art. 645.– L'affréteur peut remplacer les marchandises prévues dans la charte-partie, à condition que le fréteur y consente. Le fret payé par l'affréteur ne peut cependant être inférieur à celui qui a été stipulé dans la charte-partie.
Lorsque l'affréteur charge sur le navire une quantité de marchandises inférieure à celle stipulée dans la charte-partie, le fréteur peut compléter la cargaison par d'autres marchandises si l'affréteur y consent. Dans ce cas, le fret dû par l'affréteur est réduit, proportionnellement à la quantité de marchandises fournie par le fréteur.
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