Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 645.–   L'affréteur peut remplacer les marchandises prévues dans la charte-partie, à condition que le fréteur y consente. Le fret payé par l'affréteur ne peut cependant être inférieur à celui qui a été stipulé dans la charte-partie.

Lorsque l'affréteur charge sur le navire une quantité de marchandises inférieure à celle stipulée dans la charte-partie, le fréteur peut compléter la cargaison par d'autres marchandises si l'affréteur y consent. Dans ce cas, le fret dû par l'affréteur est réduit, proportionnellement à la quantité de marchandises fournie par le fréteur.