Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section I — DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

 Art. 645.–   L'extradition n'est pas applicable :

a)

aux transferts temporaires des détenus aux fins d'audition ou de confrontation ;

b)

aux simples citations auxquelles peuvent, en application d'une convention internationale, déférer certaines personnes détenues au Cameroun ;

c)

aux opérations de remise ne se rattachant ni à la répression d'une infraction ni à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une juridiction répressive étrangère ;

d)

lorsque l'Etat requis a de sérieuses raisons de penser que la personne dont l'extradition est demandée sera soumise, dans l'Etat requérant, à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.