Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section I — DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION
Art. 645.– L'extradition n'est pas applicable :
aux transferts temporaires des détenus aux fins d'audition ou de confrontation ;
aux simples citations auxquelles peuvent, en application d'une convention internationale, déférer certaines personnes détenues au Cameroun ;
aux opérations de remise ne se rattachant ni à la répression d'une infraction ni à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une juridiction répressive étrangère ;
lorsque l'Etat requis a de sérieuses raisons de penser que la personne dont l'extradition est demandée sera soumise, dans l'Etat requérant, à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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