Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE I — PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALITE ET A LA DELINQUANCE ORGANISEES

 Art. 645.–   Le procureur de la République près un tribunal de première instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 642 requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 642. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue dix jours au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours. Lorsqu'un recours est exercé contre cette ordonnance, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la Chambre d'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent en application de l'article 642.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la Chambre d'instruction.