Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 646.–   Le navire est mis à la disposition de l'affréteur, aux fins de chargement et de déchargement de la cargaison, pendant les jours de planche ou staries ; ce délai ne donne pas lieu à rémunération. En cas de dépassement de ce délai, l'affréteur doit des surestaries qui sont un supplément de fret.

Le point de départ et la computation des jours de planche et des surestaries ainsi que la rémunération due au fréteur au titre des surestaries sont réglés conformément au texte en vigueur en matière de computation de délai.