Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VIII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

 Art. 646.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un Tribunal Correctionnel ou d'une Cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Si le fait qualifié délit a été commis à l'audience d'un Tribunal de simple police, le Président en dresse procès-verbal : il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur. Si le délit a été commis à l'audience d'un Tribunal de Première Instance, l'auteur est immédiatement conduit devant le Procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal. Si le délit a été commis à l'audience d'une Section de Tribunal, le juge de Section est compétent pour y donner suite.