Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE I — PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALITE ET A LA DELINQUANCE ORGANISEES

 Art. 646.–   L'ordonnance rendue en application de l'article 645 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la Chambre d'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la Cour d'Appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la Cour de cassation.

La Chambre d'instruction ou la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

Le ministère public peut également saisir directement la Chambre d'instruction ou la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai de dix jours prévu au premier alinéa de l'article 645.

L'arrêt de la Chambre d'instruction ou de la Cour de cassation est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.