Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 647.–   Si le chargement du navire n'a pas été achevé à la fin de la période de surestaries, le fréteur a droit au fret prévu pour la quantité de cargaison non chargée.

La charte-partie peut cependant prévoir les conditions dans lesquelles un délai supplémentaire, appelé contre-surestaries, est accordé par le fréteur, à l'expiration de la période de surestaries, en vue de permettre l'achèvement du chargement de la cargaison.

Dans ce cas, le fréteur ne peut faire partir le navire avec un chargement incomplet avant l'expiration de ce délai supplémentaire.

A défaut de convention entre les parties, la rémunération due au fréteur pour les contre-surestaries est égale à celle des surestaries, majorées de cinquante pour cent.