Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VIII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Art. 647.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Si le fait commis est un crime, la Cour ou le Tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le Procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
Si le crime a été commis à l'audience d'une Section de Tribunal, le juge de Section, après avoir fait arrêter l'auteur et l'avoir interrogé, dresse procès-verbal des faits et ouvre une information.
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