Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 648.–   Le fréteur est tenu de payer à l'affréteur une prime de célérité si le chargement ou le déchargement du navire a été effectué par l'affréteur avant l'expiration de la période de jours de planche stipulée dans la charte-partie.

Si le taux de cette prime n'a pas été fixé dans la charte-partie, il est égal à la moitié de la rémunération due pour les surestaries. Les jours non ouvrables sont exclus du calcul des heures et des jours épargnés pour le fréteur.

Le montant de la prime de célérité est déductible de celui des surestaries dues par l'affréteur.