Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

 Art. 648.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Lorsqu'un membre de la Cour Suprême, un magistrat de l'ordre judiciaire, un Préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l'affaire présente requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée.

La Cour Suprême doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.