Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.
CHAPITRE II — Des servitudes établies par la loi.
Art. 649.– Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
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