Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE II — Des servitudes établies par la loi.

 Art. 649.–   Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.