Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE II — FAUX

 Art. 649.–   Dans toute information pour faux en écriture, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.

Toutefois, si la pièce arguée de faux peut être reproduite par tout moyen, une reproduction de la pièce est annexée au procès-verbal de dépôt, lequel peut alors être dressé en la forme ordinaire, sans être tenu de décrire l'état de la pièce.