Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE IV — MODIFICATION DU CAPITAL
CHAPITRE IV — SOUSCRIPTION — ACHAT, PRISE EN NANTISSEMENT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS
Art. 649.– Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue d'une réduction du capital, doivent être annulées dans les quinze (15) jours suivants l'expiration du délai de maintien de l'offre d'achat mentionné dans l'avis prévu à l'article 643 ci-dessus.
Lorsque le rachat est effectué en vue de faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission, le délai prévu pour l'annulation des actions court du jour où les actions ont été rachetées.
Les actions acquises ou détenues par la société en violation des dispositions des articles 639 et 640 ci-dessus doivent être annulées dans le délai de quinze (15) jours à compter de leur acquisition ou, le cas échéant, de l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa premier de l'article 640 ci-dessus.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement